B-1, r. 8.1 - Règlement sur les élections du Barreau du Québec

Full text
28. Après le dépouillement du vote, les experts indépendants présentent, de façon formelle, les résultats au secrétaire de l’Ordre.
Le secrétaire de l’Ordre s’assure que des mesures sont prises pour que le système de vote électronique ne fasse l’objet, en aucun temps, de modification. Il s’assure également auprès des experts indépendants que le système de vote électronique est en mesure de démontrer les éléments techniques suivants pour les besoins d’audit externe et de contestation du processus et du résultat du scrutin:
(1)  l’anonymat du vote;
(2)  l’intégrité de la liste des membres ayant voté;
(3)  la garantie que la table de compilation des votes contient les votes des membres et qu’elle ne contient que ces votes;
(4)  l’absence de décompte partiel durant le scrutin;
(5)  la possibilité de procéder à nouveau au décompte des votes enregistrés.
Décision 2014-12-11, a. 28.